Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat, à l'initiative de l'autorité concédante, des justifications de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037704859Cette aide générée porte sur Article L3114-8 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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