Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le concessionnaire peut être autorisé, avec l'accord expressément formulé de l'autorité concédante, à conclure des baux ou droits réels d'une durée excédant celle du contrat de concession. Les autorisations données par l'autorité concédante, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires au contrat de concession et sont, à l'issue de la durée du contrat, transférés à l'autorité concédante.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037705031Cette aide générée porte sur Article L3132-3 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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