Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Une entité adjudicatrice peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables : 1° A des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement. La passation d'un tel marché ne doit pas porter préjudice à la mise en concurrence des marchés ultérieurs qui poursuivent ces mêmes objectifs ; 2° Ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037730861Cette aide générée porte sur Article R2122-11 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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