Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'invitation mentionnée à l'article R. 2131-10 comprend au minimum les renseignements suivants : 1° La nature et la quantité des prestations demandées. Dans le cas de marchés renouvelables, elle indique la nature, la quantité et, si possible, une estimation du délai dans lequel l'acheteur procèdera à la publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour le renouvellement des marchés ; 2° La procédure utilisée ; 3° Le cas échéant, la date de commencement ou d'achèvement de l'exécution du marché ; 4° L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation ne sont pas mis à disposition sur un profil d'acheteur, pour l'un des motifs énoncés aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13 , ni par d'autres moyens, ils sont joints à l'invitation. Dans les cas où l'accès électronique ne peut être proposé, l'invitation indique l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ; 5° L'identification et l'adresse du service qui passe le marché ; 6° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques, économiques et financières ; 7° La forme du marché ; 8° Les critères d'attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Cartographie jurisprudentielle
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