Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1 , ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037730695Cette aide générée porte sur Article R2142-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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