Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Dans les deux formes de groupements mentionnées à l'article R. 2142-20 , l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement. Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037730639Cette aide générée porte sur Article R2142-24 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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