Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsqu'il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, l'acheteur accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il n'impose pas la remise de documents sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037730611Cette aide générée porte sur Article R2143-5 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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