Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans le cas où l'acheteur constate qu'une candidature a été présentée en méconnaissance de l'article R. 2132-7 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037730571Cette aide générée porte sur Article R2144-2 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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