Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les pays et les secteurs pour lesquels les mesures visées à l'article R. 2153-1 ne peuvent être introduites sont précisés en tant que de besoin et en fonction du contenu des accords mentionnés à l'article L. 2153-1 , par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037730459Cette aide générée porte sur Article R2153-2 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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