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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour l'application de l'article L. 2153-2 , une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Cartographie jurisprudentielle
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