Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'article R. 2153-3 . Les offres sont considérées comme équivalentes si l'écart entre leur prix respectif n'excède pas 3 %. Toutefois, ce droit de préférence n'est pas mis en œuvre lorsque l'acceptation de l'offre obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu'elle possède déjà et entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037730453Cette aide générée porte sur Article R2153-4 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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