Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-2 peut être ramené : 1° A quinze jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) L'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ; b) Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ; 2° A trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ; 3° A quinze jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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