Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le pouvoir adjudicateur informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en application de l'article R. 2161-18 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation, à l'exception de ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai suffisant et identique pour leur permettre de modifier leurs offres et, le cas échéant, de les présenter à nouveau.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037730399Cette aide générée porte sur Article R2161-19 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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