Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour les marchés de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées : 1° A la mention " services de recherche et développement " lorsque le marché a été passé sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément au 1° de l'article R. 2122-11 ; 2° A des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l'avis qui a été utilisé comme appel à la concurrence.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729955Cette aide générée porte sur Article R2183-7 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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