Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729747Cette aide générée porte sur Article R2191-55 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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