Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037729743Cette aide générée porte sur Article R2191-56 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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