Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Texte intégral
L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande : 1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur ; 2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché. Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.