Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande : 1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur ; 2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché. Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729731Cette aide générée porte sur Article R2191-60 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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