Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur. Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037729721Cette aide générée porte sur Article R2191-63 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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