Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13 , R. 2192-17 et R. 2192-18 , le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037729703Cette aide générée porte sur Article R2192-12 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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