Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Texte intégral
Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13 , R. 2192-17 et R. 2192-18 , le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.