Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2191-3 , le délai de paiement de celle-ci court à compter : 1° Soit de la date de notification du marché ; 2° Soit lorsque le marché le prévoit, de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations correspondant à l'avance. Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le marché pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du marché, à compter de sa date de notification.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000038327399Cette aide générée porte sur Article R2192-24 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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