Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037729653Cette aide générée porte sur Article R2192-31 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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