Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n'ayant pas la qualité d'élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable. Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d'élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729467Cette aide générée porte sur Article R2197-9 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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