Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 sont choisis, à l'occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après : 1° Les listes des représentants de l'Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent ; 2° Les listes des représentants de l'Etat sont arrêtées, pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3 , avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729465Cette aide générée porte sur Article R2197-10 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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