Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont arrêtées par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3 , sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729463Cette aide générée porte sur Article R2197-11 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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