Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° de l'article R. 2197-6 et du 3° de l'article R. 2197-7 sont arrêtées : 1° Pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie ; 2° Pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729461Cette aide générée porte sur Article R2197-12 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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