Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être, lorsque que des difficultés particulières d'instruction du dossier le justifient, prolongé par périodes d'un mois dans la limite d'une durée de trois mois. L'avis est notifié à l'acheteur ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis, pour information, au ministre chargé de l'économie et, dans le cas des marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, au préfet du département ou de la région du ressort de l'acheteur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729433Cette aide générée porte sur Article D2197-21 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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