Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
En phase de construction, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l'ouvrage construit et du plan de financement retenu.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729275Cette aide générée porte sur Article R2234-5 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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