Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
En phase d'exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729273Cette aide générée porte sur Article R2234-6 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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