Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
En fin de contrat, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l'exécution des prestations de service prévues dans le contrat, le respect des objectifs de performance ainsi que l'évaluation de l'état de l'ouvrage en fin de contrat et de sa valeur patrimoniale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037729271Cette aide générée porte sur Article R2234-7 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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