Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Texte intégral
L'acheteur peut autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique. Le mode de transmission des candidatures ou des offres est indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation. Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.