Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur peut autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique. Le mode de transmission des candidatures ou des offres est indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation. Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729011Cette aide générée porte sur Article R2332-11 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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