Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Dans les cas où la transmission électronique est une faculté donnée aux candidats ou soumissionnaires et dans ceux où elle est obligatoire, l'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions, selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729009Cette aide générée porte sur Article R2332-12 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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