Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque, dans le cadre d'un programme de recherche bénéficiant d'une aide financière publique, des ouvrages sont réalisés à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation, l'ensemble des dispositions du présent chapitre est applicable à l'exclusion des articles R. 2431-4 à R. 2431-7 relatifs à la mission de base pour les ouvrages de bâtiment. Le contenu de chacun des éléments de mission décrits au présent chapitre peut comporter des adaptations en fonction de l'objet précis de la recherche, des essais ou de l'expérimentation auquel doit répondre la réalisation de l'ouvrage.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037728113Cette aide générée porte sur Article R2431-36 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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