Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 , les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l'exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037728071Cette aide générée porte sur Article R2521-3 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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