Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037727865Cette aide générée porte sur Article R3114-2 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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