Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'autorité concédante dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037727781Cette aide générée porte sur Article R3122-17 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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