Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque l'autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l'article L. 3121-1, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation. Elle procède à la sélection du ou des soumissionnaires en appliquant les critères d'attribution fixés aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037727711Cette aide générée porte sur Article R3124-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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