Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11 , de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation. Sous réserve des dispositions de l'article R. 3123-14 , le délai minimum de remise des offres est de : 1° Vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre ; 2° Dix-sept jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par voie électronique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037727707Cette aide générée porte sur Article R3124-2 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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