Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037727683Cette aide générée porte sur Article R3125-3 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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