Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Texte intégral
Par dérogation à l'article R. 3126-4 , lorsque la valeur estimée des contrats de concession visés au b du 2° de l'article R. 3126-1 est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code, l'autorité concédante publie l'avis de concession au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales.