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Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029
L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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