Article 706-95-11
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029
- Créé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46 — art. 46
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section. Ces techniques spéciales d'enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire relatives [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent.