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Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029
Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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