Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019
Dans le cadre de sa mission mentionnée au IV de l'article L. 1231-2 , l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000038800525Cette aide générée porte sur Article L1233-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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