Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte celle-ci s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.
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LEGIARTI000038872039Cette aide générée porte sur Article R141-11 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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