Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les engagements relevant de l'article L. 142-1 qui donnent lieu à constitution d'une provision de diversification sont constitués dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 et ne sont pas constitués dans celle mentionnée à l'article L. 142-4 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000039712088Cette aide générée porte sur Article D142-1 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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