Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat. Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code. Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043203802Cette aide générée porte sur Article L12-4 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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