Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les modules mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 112-2 et les obligations et interdictions mentionnées aux 5° à 9° du même article L. 112-2 peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement. Toutefois, seuls les mineurs de plus de dix ans encourent une mesure éducative judiciaire comportant l'une ou plusieurs des interdictions et obligations mentionnées aux 5° à 9° de l'article L. 112-2.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043203822Cette aide générée porte sur Article L112-3 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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